Amendement N° 455 rectifié (Adopté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 25 mai 2015 par : M. Issindou.

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Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Au 3 ° de l'article L. 4622-2 du code du travail, après les mots : « sécurité et », sont insérés les mots : « celle des tiers, ».
«  I B. – La seconde phrase de l'article L. 4622‑3 du même code est complété par les mots : « , ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».

Exposé sommaire :

Dans un contexte marqué par une évolution sensible des formes d'emploi et d'organisation du travail et par l'émergence de nouveaux risques professionnels, l'impératif de préservation de la santé au travail constitue un objectif fort.

C'est pourquoi les ministres en charge de la santé et du travail ont souhaité que les modalités de surveillance de l'état de santé des salariés fassent l'objet d'un questionnement approfondi, dans un contexte où la démographie médicale en santé au travail s'avère extrêmement préoccupante.

Ils ont ainsi confié à M.Issindou, député, à M. Ploton, membre de la DRH du groupe Renault, à Mme Fantoni-Quinton, professeur de médecine du travail et docteur en droit et à l'IGAS une mission de réflexion sur la notion d'aptitude et les enjeux qui s'y attachent, élargie aux modalités les plus pertinentes de suivi de l'état de santé des salariés dans une visée préventive.

Cette mission a rendu ses conclusions jeudi 21 mai.

Le rapport propose que les modalités de suivi périodique de l'état de santé des salariés et de leur examen médical à l'embauche soient modifiées, de sorte que les ressources de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail soient affectées de la façon la plus efficiente. Dans ce schéma, un traitement particulier devrait être réservé aux salariés affectés à des postes présentant des risques spécifiques pour la santé et à des postes de sécurité, c'est-à-dire susceptible d'engendrer un danger grave pour la sécurité ou la santé du salarié, la sécurité d'autres travailleurs ou de tiers.

En conséquence, cet amendement prévoit que les salariés affectés à des postes de sécurité ou à risques et ceux dont la situation personnelle le justifie bénéficient d'une surveillance médicale spécifique, renforcée par rapport à celle des autres salariés.

Il précise également clairement que la prévention des atteintes à la sécurité des tiers qui seraient liées à l'état de santé des salariés participe des missions des services de santé au travail et des médecins du travail.

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