Déposé le 8 juin 2015 par : M. Coronado, M. Molac, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Au troisième alinéa de l'article L. 121‑9 du code de l'urbanisme, après le mot : « modestes », sont insérés les mots : « , à l'accueil des gens du voyage ».
Dans la continuité de l'article 2, cet amendement vise à permettre à l'autorité administrative de qualifier les aires d'accueil des gens du voyage comme projet d'intérêt général.
Dans les schémas départementaux, les obligations en matière d'accueil ne sont pas toujours très précises. Dans certains les cas, lors de la mise en œuvre des schémas, cette imprécision a empêché une localisation précise de l'équipement, les différentes communes se renvoyant la responsabilité sans faire de choix, ou découpant leurs obligations rendant impossible leur réalisation.
En cas d'obstruction de la commune ou de l'EPCI, afin de ne pas satisfaire aux obligations prévues dans le schéma départemental, il semble donc nécessaire que le préfet puisse adapter les documents d'urbanisme.
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