Déposé le 8 juin 2015 par : M. de La Verpillière, M. Audibert Troin, M. Bénisti, M. Blanc, M. Chevrollier, M. Christ, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fromion, M. Furst, M. Giran, M. Gosselin, Mme Grommerch, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Lellouche, M. Luca, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Nicolin, M. Quentin, M. Saddier, M. Suguenot, M. Taugourdeau, M. Wauquiez, M. Moreau, M. Moyne-Bressand, M. Berrios.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en demeure est prononcée à l'encontre d'occupants d'un terrain n'appartenant pas à l'État, la commune, ou une autre personne publique, elle ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » »
Il est proposé de rétablir la rédaction initiale de la loi du 5 juillet 2000 afin que l'évacuation des stationnements illégaux sur les terrains appartenant aux collectivités publiques ne soit plus soumise à la condition d'atteinte à la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques.
Sur les terrains appartenant aux collectivités publiques, notamment les terrains de sports, l'illégalité du stationnement suffit à justifier l'engagement d'une procédure d'évacuation. Une telle mesure sera à l'abri de tout risque d'inconstitutionnalité dès lors que :
- d'une part, le préfet n'est jamais tenu de faire droit à la demande d'évacuation ;
- d'autre part, le juge administratif est apte à censurer toute décision qui ne respecterait pas le principe de proportionnalité en matière de police.
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