Amendement N° 17 rectifié (Adopté)

Deuxième dividende numérique et modernisation de la télévision numérique terrestre

Déposé le 23 juin 2015 par : le Gouvernement.

I. – Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du second alinéa du G du II de l'article L. 34‑9‑1, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Le 3° de l'article L. 39‑1 est complété par les mots : « ou sans l'accord mentionné au I de l'article L. 43 »;

3° Le I de l'article L. 43 est ainsi modifié :

a) Le quatrième alinéa est supprimé ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « disponibles », sont ajoutés les mots : « , la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences » ;

c) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Dans le cas où une perturbation d'un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l'Agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l'accord mentionné au précédent alinéa. Elle en informe l'administration ou l'autorité affectataire sans délai. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État.
«  L'exploitation d'une station radioélectrique dont l'accord n'a pas été obtenu ou a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l'exploitant de cette station radioélectrique. »

II. – L'article L. 2231‑8‑1 du code des transports est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de renforcer les compétences de l'Agence nationale des fréquences dans l'instruction des cas de brouillages et de lui permettre en particulier d'établir des préconisations en vue de leur résolution dans les plus brefs délais.

Afin d'assurer la bonne mise en œuvre de cette procédure, le présent amendement permet en outre à l'Agence nationale des fréquences de suspendre l'accord donné à l'implantation d'une station radioélectrique en cas de non-respect des préconisations qu'elle a formulées.

Cet amendement permettra notamment d'assurer la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre dans le cadre de la libération de la bande 700 MHz au profit du service mobile.

Il permettra également de prévenir et, le cas échéant, de résoudre touteatteinte au bon fonctionnement des circulations ferroviaires liées à des situations de brouillage, dans les conditions de sécurité adéquates. Les travaux techniques conduits depuis plusieurs mois sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences ont montré la nécessité de mettre en place une procédure de coordination renforcée entre stations mobiles et stations GSM-R le temps nécessaire à la mise à niveau des équipements terminaux GSM-R. Le dispositif proposé répond à la préoccupation qui avait conduit à l'adoption de l'article L. 2231‑8‑1 du code des transports.

En assurant une bonne coordination entre réseaux de téléphonie mobile et réseaux ferroviaires, cette mesure est également de nature à faciliter la réalisation des objectifs de couverture des lignes ferroviaires en téléphonie mobile proposée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans le cadre de l'attribution des fréquences de la bande 700 MHz.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion