Déposé le 27 juin 2015 par : M. Bertrand, M. Darmanin, M. Decool, M. Fasquelle, M. Dassault, M. Douillet, Mme Louwagie, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Mathis, M. Martin-Lalande, M. Perrut, M. Siré, M. Guillet, M. Marcangeli, Mme Pons, M. Breton, M. Dhuicq, M. de Rocca Serra, M. Teissier.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 5° Après l'article L. 4221‑6, il est inséré un article L. 4221‑6 -1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑6‑1. – Pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant nouvelle organisation territoriale de la République, les régions sont habilitées, en application du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113‑1 à L.O. 1113‑7 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques dans toutes les matières pour lesquelles elles sont compétentes. »
Le présent amendement vise à introduire dans la loi la possibilité pour les collectivités territoriales d'expérimenter dans le cadre des compétences qu'elles exercent conformément à l'article 72 alinéa 4 de la Constitution dispose que « dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. »
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