Amendement N° 1422 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 27 juin 2015 par : M. Dussopt.

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I. – À la première phrase de l'alinéa 6, supprimer les mots :

«  , par décision motivée, après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase des alinéas 17 et 26.

III. – En conséquence, compléter la première phrase de l'alinéa 6 par les mots :

«  , par décision motivée, après avis favorable de la commission départementale de la coopération intercommunale lorsqu'il s'agit d'un projet ne figurant pas au schéma ou avis simple lorsqu'il s'agit d'un projet figurant au schéma ».

IV. – En conséquence, procéder au même complément à la première phrase des alinéas 17 et 26.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de restaurer l'obligation faite au préfet d'obtenir l'avis favorable conforme de la commission départementale de la coopération intercommunale pour pouvoir passer outre l'absence de consentement de la majorité des communes concernés par un projet de création, modification de périmètre ou fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, dans le cas où ce projet n'était pas prévu par le schéma départemental de coopération intercommunale.

En effet, lorsque le projet prévoit la mise en place d'un EPCI prévu par le schéma, la commission départementale de coopération intercommunale a eu l'occasion de l'examiner, de débattre de l'opportunité et de la cohérence de cet EPCI dans le cadre d'un plan de rationalisation à l'échelle départementale, et le cas échéant d'amender le schéma proposé par le préfet. Il n'est donc pas nécessaire que la commission départementale dispose d'un nouveau pouvoir d'appréciation qui aurait pour conséquence de laisser les communes, les EPCI et les personnels concernés dans l'expectative de leur devenir.

Au contraire, lorsque le projet présenté par le préfet ne correspond pas au schéma élaboré avec la CDCI et qu'il n'a pas obtenu le consentement des conseils municipaux concernés à la majorité qualifiée, il est légitime que le droit accordé au préfet de passer outre ce refus soit subordonné à l'avis conforme de la CDCI.

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