Amendement N° 1577 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 1632

Déposé le 29 juin 2015 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l'alinéa 246 les cinq alinéas suivants :

«  a) La somme des montants suivants perçus en 2015 par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, après déduction des attributions de compensation versées ou perçues au titre du même exercice par cet établissement public :
«  – les produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
«  – les produits de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 précitée,
«  – la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211‑28‑1 du code général des collectivités territoriales et diminuée, à compter de 2016, du pourcentage prévu au deuxième alinéa de l'article L. 5211‑28‑1 du même code,
«  – la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211‑28 dudit code et indexée, à compter de 2016, selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1 de l'article L. 5219‑8 dudit code, ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 247, insérer l'alinéa suivant :

«  Le cinquième alinéa du a) est applicable jusqu'à l'exercice budgétaire 2018 inclus. »

III. – En conséquence, l'alinéa 248 est complété par les mots : « et du montant perçu en 2015, par l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, au titre de la dotation d'intercommunalité prévue à l'article L. 5211‑28 du code général des collectivités territoriales et indexée selon le taux d'évolution de la dotation perçue par la métropole du Grand Paris en application du 1 de l'article L. 5219‑8 du même code. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à garantir la neutralité financière pour les établissements publics territoriaux.

Il permet ainsi de reverser, de 2016 à 2018, le montant de la dotation d'intercommunalité perçue en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants à travers la dotation d'équilibre acquittée versée par la métropole du Grand Paris aux établissements publics territoriaux.En effet, à compter de 2016 la métropole du Grand Paris percevra la dotation d'intercommunalité et. sans ce mécanisme de reversement les EPT issus d'EPCI se verraient garantir leurs seules ressources fiscales, dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle comprise.Or, le Gouvernement souhaite garantir la neutralité du financement des EPT par rapport aux ressources dont disposaient les EPCI préexistants en 2015. Le maintien de cette garantie de reversement du montant de la dotation d'intercommunalité aux établissements publics territoriaux n'est pas nécessaire au-delà de 2018, compte tenu de la montée en puissance de la Métropole du Grand Paris, qui disposera, à cette date, de l'ensemble de ses compétences opérationnelles.

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