Sous-Amendement N° 1595 à l'amendement N° 1349 (Tombe)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Dussopt.

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À l'alinéa 2, supprimer la référence :

«  , IV ».

Exposé sommaire :

sous-amendement de rectification :

La référence au V de l'article L. 5211‑41‑3 est utile, afin que les mandats des conseillers communautaires sortants soient prorogés jusqu'à l'installation de l'organe délibérant de l'EPCI fusionné ;

Cependant, la référence au IV de l'article L. 5211‑41‑3 (prévoyant que la composition de son organe délibérant est déterminée en application de l'article L. 5211‑6‑1 (avec possibilité d'accord local)) est redondante avec le VI de l'article 11 de la loi MAPTAM, qui prévoit d'ores et déjà que :

« VI. ― Si, avant la publication de l'arrêté portant création, extension ou fusion d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des III à V du présent article, le nombre et la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant.

« Le représentant de l'État dans la région constate la composition de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent VI. A défaut de délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État dans la région, selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales. »

Ces dispositions sont modifiées par un amendement du Gouvernement adopté en deuxième lecture par la commission des Lois, qui limite au 15 décembre 2015 le délai laissé pour négocier un accord local de répartition des sièges de l'organe délibérant.

Les dispositions du IV de l'article L. 5211‑41‑3 prévoient donc des dispositions similaires mais non identiques, notamment :

- en termes de délais (avec la limitation au 15 décembre 2015);

- mais aussi en termes d'autorité compétente (préfet de région ou préfet du département) pour arrêter la composition de l'organe délibérant.

Aussi les rendre applicables ne peut que source de confusions.

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