Amendement N° 1633 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 2 juillet 2015 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 240, supprimer les mots :

«  , à l'exclusion de celles qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 241, insérer l'alinéa suivant :

«  c) Par dérogation au a), à compter de 2017, pour les communes qui étaient membres en 2015 d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et qui bénéficiaient en 2015 d'une attribution de compensation d'un montant supérieur à 5% de la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée et de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, perçus la même année sur leur territoire par le groupement auquel elles adhéraient : l'attribution de compensation est égale à une fraction du montant de l'attribution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'exercice 2015. Cette fraction est égale à 95% au titre de 2017, à 90% à compter de 2018. L'attribution de compensation est majorée ou corrigée dans les conditions prévues aux deuxième à septième alinéas du 2° du V du même article 1609 nonies C. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet d'aménager les modalités de garantie des attributions de compensation perçues par les communes lorsque les attributions de compensation perçues en 2015 sont supérieures à 5% de la somme des produits de la fiscalité professionnelle observés en 2015 majorée de la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle. Sans cet ajustement, certaines communes du territoire métropolitain pourraient voir le montant de leur attribution de compensation diminuer brusquement à compter de 2016. Par équité par rapport aux autres communes du territoire qui ont calculé leurs attributions de compensation dans l'esprit de la loi pour garantir le financement des transferts de compétences opérés au profit des établissements publics de coopération intercommunale et afin de ne pas faire peser sur la métropole à compter de 2021 le poids du financement de ces attributions élevées, le montant des attributions de compensation pour les communes dans cette situation est plafonné à 90% du montant de l'AC perçue en 2015. Toutefois, une période transitoire de trois ans est aménagée afin de réduire progressivement le montant de l'AC perçue par les communes. En outre, l'AC est majorée dans les conditions de droit commun afin de neutraliser le reversement de la dotation de compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle à l'EPT via le fonds de compensation des charges territoriales, comme pour toutes les autres communes de la métropole qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique en 2015.

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