Amendement N° 471 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 26 juin 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Boudié, M. Terrasse, M. Marsac, M. Le Roch, M. Le Borgn', M. Rouillard, M. Bays, M. Nauche, Mme Quéré, M. Bardy, M. Premat, M. Villaumé, M. Beffara, M. Jalton, M. Verdier, Mme Tallard, Mme Erhel, M. Vauzelle, Mme Beaubatie, M. Bui, M. Burroni, Mme Marcel, Mme Alaux, M. Hammadi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cresta, M. Kalinowski, Mme Pires Beaune.

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À l'alinéa 9, après le mot :

«  urbaine »,

insérer les mots :

«  , la protection et la gestion des espaces naturels sensibles ».

Exposé sommaire :

La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages a fait de la Région la collectivité compétente pour la création des parcs naturels régionaux.

La loi du 27 février 2002 a, quant à elle, confié aux collectivités régionales la compétence de classement des réserves naturelles régionales. Avec plus de cent trente réserves représentant 33.000 hectares qui ont acquis une protection réglementaire, cette compétence a permis de jeter les bases d'une politique régionale de protection de la biodiversité.

La loi du 12 juillet 2010 a approfondi cette dynamique en faisant des Régions l'échelon compétent pour définir les trames vertes et bleues et assurer l'animation du territoire au travers des schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). En vertu de cette même loi, la région est également compétente pour délivrer l'agrément des conservatoires d'espaces naturels.

Enfin, la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a attribué à la Région la qualité de chef de file en matière de protection de la biodiversité.

Aussi, dans le cadre de suppression de la clause de compétence générale et dans un souci de cohérence d'ensemble des politiques territoriales de l'environnement, cet amendement propose d'ajouter aux missions des Régions la capacité à intervenir sur les « espaces naturels sensibles », outil particulièrement efficace pour assurer la protection de certains espaces. Il semble en effet logique que cette compétence puisse être exercée par la collectivité qui définit la carte des espaces à protéger.

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