Déposé le 26 juin 2015 par : M. Rousset, Mme Capdevielle, M. Gagnaire, M. Boudié, M. Terrasse, M. Marsac, M. Le Roch, M. Le Borgn', M. Rouillard, M. Bays, M. Nauche, Mme Quéré, M. Bardy, M. Premat, M. Villaumé, M. Beffara, M. Jalton, M. Verdier, Mme Tallard, Mme Erhel, M. Vauzelle, Mme Beaubatie, M. Burroni, M. Hammadi, Mme Bouziane-Laroussi, M. Cresta, M. Kalinowski, M. Laurent.
Après la première occurrence du mot :
« schéma »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 20 :
« applicables sur le territoire d'une métropole mentionnée au chapitre VII du titre Ier du livre II de la cinquième partie ou sur le territoire de la métropole de Lyon sont élaborées conjointement par le conseil métropolitain et le conseil régional. »
Le principe selon lequel, en cas de désaccord entre la Région et la métropole sur les orientations du SRDEII applicables sur le territoire de la métropole, un document distinct et sans lien avec le schéma est établi par cette dernière, constitue une incitation à la divergence pour les métropoles qui ne seraient pas attachées à une bonne coopération avec la région. L'objectif doit au contraire être qu'en tout point du territoire, métropolitain ou non, il n'existe qu'un seul document de référence des collectivités qui s'applique, garantissant la cohérence et l'efficience de l'action publique. Traiter différemment les métropoles des EPCI présente par ailleurs le risque que leurs territoires soient les seuls auxquels s'appliquent des orientations contradictoires.
Cette divergence ne peut être que préjudiciable à un développement équilibré du territoire régional et être responsable d'aggravation des fractures territoriales existantes, laissant des métropoles libres de capter l'activité économique au détriment des territoires péri-urbains et ruraux alentours. Outre les concurrences stériles qui existeraient alors entre la métropole et sa périphérie pour l'implantation des entreprises, on provoquerait en effet un risque évident de décrochage économique et social de pans entiers de territoires, concentrant les hautes compétences et les hauts revenus dans les zones très urbanisées. Or la cohésion sociale est elle aussi un facteur de développement économique fondamental.
Par ailleurs, le principe même engendre une relation asymétrique entre les régions et les métropoles : en effet, seules ces dernières ont le pouvoir de rejeter le SRDEII alors que leur document d'orientations s'impose aux régions.
A contrario, cet amendement s'assure, grâce à une co-élaboration du SRDEII, de la constitution d'un couple région/métropole solide au profit de l'attractivité économique de l'ensemble du territoire régional et d'une irrigation de la puissance de feu de la métropole dans tout l'écosystème régional.
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