Déposé le 26 juin 2015 par : M. Piron, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Folliot, M. Fromantin, M. Hillmeyer, M. Jégo, Mme Sonia Lagarde, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Morin, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Substituer aux alinéas 18 et 19 l'alinéa suivant :
« Art. L. 4251‑13. – La mise en oeuvre du schéma régional fait l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents. Sans préjudice des 1° à 5° du V de l'article L. 1111‑9‑1 du présent code, la convention territoriale d'exercice concerté des compétences de développement économique détermine les orientations et les règles que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre signataires s'engagent à respecter au titre de l'exercice de leurs compétences exclusives ou des compétences partagées. »
Cet amendement rétablit la disposition du texte, adoptée au Sénat en première lecture, qui prévoit que la miseen oeuvredu schéma régional de développement économique d'innovation et d'internationalisation fera l'objet de conventions territoriales d'exercice concerté, conjointement approuvées par le conseil régional et les établissements publics de coopération intercommunale. Il en fait, en outre, non pas une faculté comme le proposait le Sénat, mais une obligation.
La convention territoriale d'exercice concerté sera ainsi le document fixant les règles de nature prescriptive que les signataires s'engagent à respecter dans leurs propres domaines d'intervention.
Cette recherche d'accord préalable donne tout son sens à la future conférence territoriale de l'action publique (CTAP) et permet d'éviter de caractériser la tutelle d'une collectivité sur une autre.
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