Amendement N° 816 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : 6 )

Déposé le 29 juin 2015 par : M. Guillet, M. Santini.

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Compléter la troisième phrase de l'alinéa 55 par les mots et les trois phrases suivantes :

«  et des communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants. L'arrêté de création de ces dernières indique qu'elles remplissent la condition de population nécessaire à cette exception. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existants au 31 décembre 2015 qui regroupent des communes d'une population au moins égale à 300 000 habitants et dont les toutes les communes membres ont décidé, avant le 1er janvier 2016, de toutes fusionner selon l'article L. 2113‑2 sont maintenus jusqu'à la date de l'arrêté du représentant de l'État portant création de la commune nouvelle, mentionné à l'article L. 2113‑3 ou jusqu'à la date du refus du représentant de l'État de créer la commune nouvelle. Jusqu'à l'une de ces deux dates, les dispositions du chapitre IX du titre 1erdu livre II de la cinquième partie relatives aux établissements publics territoriaux leur sont applicables. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise en premier lieu à favoriser la constitution d'une métropole intégrée en incitant les communes du ressort métropolitain à fusionner en communes nouvelles de la taille minimale d'un établissement public territorial (300 000 habitants) afin de bénéficier de la dispense de création d'un tel établissement, jusqu'ici prévue au seule profit de la ville de Paris. Cette dispense est permise par la reconnaissance, par l'arrêté de création, du respect du critère de population posé par cet alinéa, et cet alignement sur la commune de Paris est justifié par l'importance inédite, en termes de population, des communes nouvelles ainsi constituées.

Cet amendement poursuit par conséquent un objectif de simplification des strates administratives au sein de la métropole en évitant le cumul communes/établissement public territorial/métropole au profit du niveau communal agrandi et du niveau métropolitain. Il favorise, en outre, la constitution de communes d'une taille plus conforme à l'image et aux enjeux de l'Ile-de-France et est susceptible de créer un effet d'entraînement sur le reste du territoire.

Il vise en second lieu à permettre aux EPCI à fiscalité propre d'une population au moins égale à 300 000 habitants et dont toutes les communes membres ont décidé de fusionner, avant la création de la métropole, de se maintenir jusqu'à la date de l'arrêté du représentant de l'État décidant la création de la commune nouvelle ou jusqu'à la date de la décision du représentant de l'État refusant la création de la commune nouvelle.

En effet, le présent amendement prévoyant que les communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants ne font pas partie d'un établissement public territorial, il est nécessaire que l'EPCI à fiscalité propre auxquelles elles appartiennent toutes soit maintenu pour éviter que la commune nouvelle ait à se retirer de l'établissement public territorial à la date de sa création.

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