Amendement N° 827 (Retiré)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 29 juin 2015 par : Mme Romagnan, Mme Chabanne, M. Buisine, M. Bardy, Mme Rabault.

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I. – À l'alinéa 7, substituer au nombre :

«  20 000 »

le nombre :

«  15 000 ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 8, procéder à la même substitution.

III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer au nombre :

«  15 000 »

le nombre :

«  10 000 ».

IV. – En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot :

«  adapté »,

insérer les mots :

«  par le représentant de l'État dans le département pour tenir compte des caractéristiques géographiques particulières de certains espaces, ainsi que ».

Exposé sommaire :

Créées depuis plus de vingt ans, les communautés de communes constituent le pivot clef pour poursuivre le développement des équipements utiles à la vie communale. Si les communautés de communes jouent aujourd'hui ce rôle, c'est en grande partie grâce à la mobilisation des élus locaux qui de manière volontaire ont souhaité mutualiser leurs moyens. C'est bien le côté « volontaire » qui explique grandement le succès des communautés de communes.

Dès lors, pour poursuivre avec succès la démarche engagée, il apparaît important de conserver ce côté « volontaire » en laissant aux élus locaux de la marge de manœuvre pour amorcer les étapes futures du développement de leur communauté de communes. Ce principe du volontariat peut continuer à s'accompagner d'un cadre général défini par l'État afin d'encourager le regroupement d'EPCI, mais à la condition que les seuils soient réalistes.

Dès lors, cet amendement vise à apporter davantage de flexibilité en ramenant le seuil d'objectif à 15 000 habitants au lieu de 20 000 habitants, tout en maintenant les adaptations définies dans le présent article. En cohérence, les EPCI de plus de 10 000 habitants au lieu de 15 000 habitants issus d'une fusion intervenue après le 1er janvier 2012 verraient également le seuil adapté.

De même, au-delà du cadre général des adaptations du seuil définit dans le présent article, il semble nécessaire de rétablir la marge d'appréciation du représentant de l'État dans le département, comme c'est le cas actuellement dans la rédaction de l'article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette marge d'appréciation permet d'éviter d'aboutir à des situations de blocage et offrira des solutions de compromis pour faire évoluer les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale avec bienveillance plutôt qu'en imposant des regroupements mal vécus sur le terrain.

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