Déposé le 29 juin 2015 par : M. Guillet, M. Santini.
I. – Avant l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I AA. – Après l'article L. 2113‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-1-1. – Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au III de l'article L. 5219‑5, dans le cadre de la métropole de Paris, les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement des communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants sont retracées et individualisées dans un document intitulé « état spécial territorial ».
« L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil municipal ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase du dernier alinéa de l'alinéa 1 par les mots :
« et des communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants ».
III. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa de l'alinéa 1 par les mots :
« et des conseils municipaux des communes nouvelles. ».
Cet amendement constitue un amendement de coordination visant à prendre en compte la modification de l'article 17 Septdecies, I. 5,a qui dispense les communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants de la nécessité d'intégrer un établissement public territorial, en les alignant sur le modèle de la commune de Paris. Dès lors que les communes nouvelles exercent les compétences exercées, ailleurs dans la métropole, par les établissements publics territoriaux et la commune de Paris, on doit prévoir pour elles, comme pour la commune de Paris, une présentation séparée des opérations financières liées à l'exercice des compétences en lien avec la métropole de Paris. Les dépenses et les ressources liées à l'exercice de ces compétences doivent figurer dans un document distinct au sein de leur budget. La solution appliquée à la commune de Paris, prenant la forme de « l'état spécial territorial » débattu, leur est donc étendue.
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