Déposé le 29 juin 2015 par : M. Guillet, M. Santini.
À l'alinéa 260, substituer aux mots :
« . Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette dotation entre des établissements publics territoriaux, les établissements publics mentionnés au dernier alinéa du V de l'article L. 5219‑1 du présent code et à l'article L. 328‑1 du code de l'urbanisme et, le cas échéant, des »
les mots :
« , multipliée par le rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de la dotation et le montant total de ces mêmes produits constaté au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole de Paris. Le conseil de la métropole procède à la répartition de cette fraction entre les établissements publics territoriaux, les communes nouvelles d'au moins 300 000 habitants et, le cas échéant, les autres ».
S'il est des dispositions pour lesquelles la mention des communes suffit à englober les communes nouvelles concernées, en l'espèce le texte distingue les établissements publics territoriaux qui bénéficient de la dotation de soutien à l'investissement, des communes membres qui ne peuvent en bénéficier que le cas échéant. Les communes nouvelles exerçant les compétences et tenant lieu d'établissement public territorial, il importe de rajouter qu'elles en bénéficient au même titre que ces derniers.
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