Déposé le 2 octobre 2015 par : M. Lurton.
Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. L. 1111‑12. – Pour prendre les décisions d'investigation, d'intervention ou de traitement concernant une personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, le médecin a l'obligation de rechercher la volonté de la personne hors d'état de l'exprimer. En l'absence de directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111‑11, la personne de confiance lui rend compte de cette volonté. À défaut, il recueille tout élément permettant d'établir la volonté du patient auprès la famille ou des proches. ».
Alors que cette proposition de loi a suscité des profondes divergences lors de son examen en première lecture à l'Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du Sénat a travaillé pour faire consensus en cherchant un équilibre.
Cet amendement à l'article 10, qui reprend le travail des rapporteurs, a été adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
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