Amendement N° 113 (Retiré)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 15 juillet 2015 par : M. Serville.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre VI du titre III du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est rétabli dans la rédaction suivante :

«  Chapitre VI
«  Dispositions particulières à la Guyane
«  Art. L. 4436‑1. – Il est institué en Guyane un conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées.
«  Art. L. 4436‑2. – La composition, les conditions de nomination ou de désignation des membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixées par décret.
«  Art. L. 4436‑3. – Les membres du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées sont désignés pour six ans.
«  Toute personne désignée pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à expiration du mandat de la personne qu'elle remplace.
«  Le mandat des membres du conseil consultatif est renouvelable.
«  Art. L. 4436 – 4. – Tout projet ou proposition de délibération de la collectivité de Guyane emportant des conséquences sur l'environnement, le cadre de vie ou intéressant les activités culturelles des populations amérindiennes ou bushinenguées doit être soumis à l'avis préalable du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées.
«  Le conseil délibère sur le projet ou la proposition dans le mois de sa saisine. S'il ne s'est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé avoir été donné.
«  Il est saisi, selon les cas, par le président de l'Assemblée de Guyane ou le représentant de l'État.
«  Art. L. 4436‑5. – Le conseil consultatif peut décider, à la majorité absolue de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans le champ de compétences de la collectivité de Guyane et intéressant directement l'environnement, le cadre de vie ou les activités culturelles des populations amérindiennes et bushinenguées. Il peut également être saisi de ces questions par le représentant de l'État.
«  Art. L. 4436‑6. – Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenguées peut tenir des réunions communes avec le conseil économique, social et environnemental régional ou le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement pour examiner des questions entrant dans leur champ commun de compétences. »

Exposé sommaire :

Cet alinéa rétablit l'article L. 4436‑4 du code des collectivités territoriales et le modifie de façon à instaurer une obligation de saisine par la collectivité de Guyane du conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinengués pour avis sur tout projet ou proposition de délibération de la collectivité ayant des conséquences sur leur cadre de vie.

Cet article a pour objectif une meilleure prise en compte des avis des populations, évoluant dans un environnement fragilisé, directement impactées par les délibérations de la collectivité de Guyane.

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