Amendement N° 126 rectifié (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  Au premier alinéa de l'article L. 546‑1 du code de la sécurité intérieure, les références : « , L. 512‑6 à L. 513‑1, L. 514‑1 et L. 515‑1 » sont remplacées par les références : « et L. 512-6 à L. 513-1. » »

Exposé sommaire :

L'article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure, qui crée une commission consultative des polices municipales, a été étendu en Nouvelle-Calédonie par l'ordonnance n° 2013‑519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer.

A l'occasion de l'élaboration du décret n° 2015‑617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie, il a été identifié que la mise en place de cette commission présente une difficulté en Nouvelle-Calédonie. D'une part, les dispositions concernant sa composition s'avèrent inadaptées, d'autre part son champ de compétences et de missions empiète sur les compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie.

En effet, l'article R. 514‑3 prévoit que les sièges des représentants des agents de police municipale sont répartis parmi les organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Or, ce conseil supérieur n'est pas compétent en Nouvelle-Calédonie, eu égard à la compétence de la collectivité en matière de fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et de la fonction publique des communes de la Nouvelle-Calédonie (14° de l'article 22 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie).

Par ailleurs, le reste des sièges est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des voix aux commissions administratives paritaires des catégories dont relèvent les cadres d'emplois de la police municipale.

Par conséquent, il apparaît que l'extension de ces dispositions relatives à la commission consultative des polices municipales méconnaîtrait la compétence de la Nouvelle-Calédonie en matière de fonction publique communale.

En outre, compte tenu des sujets sur lesquels la commission consultative des polices municipales est amenée à se prononcer en proposant des pistes de réflexion, étendre son champ d'intervention à la Nouvelle-Calédonie méconnaîtrait la compétence dévolue à cette collectivité en matière de fonction publique communale. En effet, le code de déontologie, la revalorisation générale de la catégorie C, la création d'un nouveau grade de directeur municipale, la création d'un échelon spécial dans la catégorie C, etc. sont des dossiers sensibles soumis à l'examen de la CCPM et qui échappent à la compétence de l'État en Nouvelle-Calédonie.

C'est la raison pour laquelle le présent amendement vise à supprimer l'article L. 514‑1 du code de la sécurité intérieure de la liste des articles applicables du livre V du code en Nouvelle-Calédonie.

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