Déposé le 13 juillet 2015 par : le Gouvernement.
Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du 4° de l'article L. 155‑2 du code de la sécurité intérieure sont ainsi rédigés :
« En application du 6° de l'article 14 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de l'État sont compétentes pour la préparation des mesures de sauvegarde, l'élaboration et la mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes, ainsi que pour la coordination et la réquisition des moyens concourant à la sécurité civile. À ce titre, les autorités de l'État évaluent en permanence l'état de préparation aux risques et veillent à la mise en œuvre des mesures d'information et d'alerte des populations.
« Les autorités de la Polynésie française sont, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi organique précitée, compétentes pour toutes les questions relatives à la sécurité civile qui ne sont pas dévolues à l'État ou qui ne relèvent pas des compétences attribuées aux communes ou qui sont exercées par elles en application de la loi organique précitée.
« Les autorités de la Polynésie française concourent également à la prévision des risques de sécurité civile dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues, notamment en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire et de prévention des risques naturels. »
Cet amendement a pour objet de modifier la rédaction du 4°de l'article L. 155‑2 du code de la sécurité intérieure afin de mieux préciser la répartition des compétences entre l'État et la Polynésie française en matière de sécurité civile, en application de la loi organique du 27 février 2007 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
La Polynésie française dispose d'une compétence générale en la matière.
L'État ne dispose lui, en vertu du 6° de l'article 14 de la loi organique du 27, que d'une compétence exclusive en matière de sécurité civile puisque son action ne concerne que des mesures limitativement énumérées :
- préparation des mesures de sauvegarde ;
- mise en œuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et catastrophes ;
- coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.
Par conséquent, le présent amendement vise à clarifier la rédaction de l'article L. 112‑2 du code de la sécurité intérieure tel qu'il est rendu applicable en Polynésie française par l'article L. 155‑2 du même code et ce, dans le but d'harmoniser la rédaction de cet article avec la rédaction de la loi organique du 27 février 2004 susvisée en matière de sécurité civile.
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