Déposé le 13 juillet 2015 par : Mme Bareigts, Mme Orphé, Mme Berthelot.
I. – À la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, après le mot : « donnée », sont insérés les mots : « aux fonctionnaires justifiant de centres d'intérêts matériels et moraux dans les territoires régis par l'article 73 de la Constitution, ».
II. – Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.
Les territoires ultramarins depuis de nombreuses années fournissent d'importants contingents à la fonction publique d'État. Plusieurs milliers d'ultramarins vivent aujourd'hui en France métropolitaine après avoir réussi les concours de la fonction publique, avoir pris le risque de la mobilité et fait l'effort de se former pour exercer un métier au service de l'État.
Mais entre le moment où ils ont réussi ces concours et aujourd'hui, le contexte a changé. Alors que le contrat moral qui avait été passé au moment de leur embauche était clair sur le fait qu'après un temps de service plus ou moins long en métropole ils auraient la possibilité de rentrer chez eux, la réduction des effectifs de la fonction publique limite les possibilités de mutation. Compte tenu de l'éloignement géographique et du prix important des transports aériens vers les départements d'Outremer, cela a abouti à des séparations familiales qui paraissent incompatibles avec le droit à une vie de famille normale. L'État a en conséquence vu ses coûts augmenter puisque les fonctionnaires ainsi séparés de leurs proches ont droit à des aides financières spécifiques, qu'ils soient métropolitains dans les DOMs ou Domiens dans l'Hexagone.
Les centres d'intérêts moraux et matériels sont une notion juridique déjà éprouvée puisqu'un arrêt du Conseil d'État du 7 avril 1981 en précisait déjà les critères. De plus, la HALDE dans une délibération du 3 janvier 2011 « Mr. A contre ministère de l'éducation nationale » suggérait de substituer à la notion « d'originaires » des DOM cette notion puisqu'elle ne constituait pas à son sens une discrimination. En effet, les centres d'intérêts moraux et matériels mesurent l'attachement à un territoire, attachement qui se construit au fil du temps et qui n'est pas nécessairement reconnu aux originaires.
Il s'agit également d'une mesure de sécurisation juridique de dispositifs existants. En effet, plusieurs administrations d'État reconnaissent déjà une priorité aux fonctionnaires ultramarins pour rentrer dans leurs départements d'origine. Mais le Conseil d'État, dans un arrêt du 6 mars 2015 n°384004, a annulé pour excès de pouvoir une disposition d'une instruction de la direction générale des finances publiques créant une priorité aux fonctionnaires ultramarins dans leurs mutations. En effet, le Conseil d'État considère que le régime des priorités étant précisé à l'article 60 de la loi n°84 du 11 janvier 1984, le ministre ne tenait d'aucun texte la capacité à rajouter des critères de priorité supplémentaire. Cet arrêt paraît logique dans la mesure où le même sujet ne semble pas pouvoir logiquement relever à la fois du domaine législatif prévu à l'article 34 de la Constitution et du domaine réglementaire autonome prévu à l'article 37 de la Constitution. Cette jurisprudence fait peser une réelle insécurité juridique sur toutes les dispositions similaires existant dans la fonction publique et il paraît par conséquent important d'une part d'assurer la base légale de celles-ci mais également d'en assurer la cohérence entre elles.
Dans la continuité du rapport de Patrick Lebreton sur la régionalisation de l'emploi en Outre-mer, le gouvernement a annoncé un travail de définition du contenu des centres d'intérêts matériels et moraux, nécessaire pour lui donner la base légale suffisante, assurer l'absence de discrimination entre les différents corps et créer un dispositif clair, accessible et complet. Il est donc proposé de laisser 18 mois au gouvernement à l'issue de la promulgation de cette loi avant l'entrée en vigueur de cette disposition afin de terminer ce travail.
Pour toutes ces raisons, il est proposé, en application de l'article 73 alinéa 1 de la Constitution, de donner aux fonctionnaires de l'État un droit opposable à ce que leurs centres d'intérêts moraux et matériels soient pris en compte dans leurs demandes de mutations vers les départements d'Outremer. Ce critère s'ajouterait aux critères préexistant régissant les systèmes de mutations dans les différents corps lorsqu'il n'existerait pas.
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