Amendement N° 137 2ème rectif. (Adopté)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : le Gouvernement.

I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé àétendre à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de nature législative du code pénal intervenues après la publication de l'ordonnance n° 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur.

II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la procédure administrative contentieuse et à la procédure pénale.

III. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi visant à étendre à la Nouvelle-Calédonie, avec les adaptations nécessaires, les règles de procédure pénale relatives au contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux définies par le code de l'action sociale et des familles.

IV. – Le projet de ratification de l'ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Le projet de loi de ratification de l'ordonnance prévue au II est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

Le projet de ratification de l'ordonnance prévue au III est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Exposé sommaire :

I. L'ordonnance n° 96‑267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur a rendu applicable en Nouvelle-Calédonie le livre Ier, à l'exclusion de l'article 132‑70‑1, et les livres II à V du code pénal issu de la réforme de 1994.

Depuis cette date, certains textes ont actualisé la partie législative du code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie. Toutefois, certaines lois intervenues en métropole depuis 1996 n'ont pas été étendues localement. A titre d'exemple, n'a pas été étendue la loi n° 2012‑387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives ou la loi n° 2015‑714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l'infraction de violation de domicile.

Conformément à l'article 6‑2 de la loi organique modifiée n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le droit pénal est une matière soumise au principe de spécialité législative et les dispositions adoptées en métropole nécessitent, pour être applicables en Nouvelle-Calédonie, une mention expresse à cette fin.

Le présent amendement a donc pour objet d'habiliter le Gouvernement à actualiser, par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, la partie législative du code pénal applicable en Nouvelle-Calédonie.

II. Conformément à la demande formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 24 mars 2015, le présent amendement a pour objet de permettre à l'État, seul compétent en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure administrative contentieuse et en matière pénale, de prendre des dispositions de nature législative, visant à mieux encadrer le contentieux administratif et le contentieux pénal en droit de l'urbanisme.

Par deux fois (avis n° 383819 du 18 mai 2010 et n° 389266 du 27 novembre 2014), le Conseil d'État a, ainsi, rappelé que les principes directeurs en droit de l'urbanisme dont la définition relève de la compétence de la Nouvelle-Calédonie n'incluent pas la procédure administrative contentieuse, ni la procédure pénale.

Il s'ensuit que les dispositions relatives au contentieux administratif et pénal du droit de l'urbanisme « sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie, pour autant qu'elles ne nécessitent pas des mesures d'adaptation à son organisation particulière. Il appartient à l'État seul de prendre les mesures d'adaptation nécessaires » (avis n° 389266 du 27 novembre 2014 précité).

Au titre des dispositions dont l'extension est souhaitée, figurent, à titre d'exemples :

- en matière de procédure administrative contentieuse, l'encadrement de l'intérêt à agir pour contester la légalité d'un document d'urbanisme local ou d'une autorisation d'urbanisme ainsi que l'action indemnitaire du bénéficiaire d'un permis contre le requérant en demandant l'annulation, en vue de prévenir les recours abusifs ;

- en matière de procédure pénale, la définition des infractions et des peines qui leur sont associées ainsi que les prérogatives renforcées du tribunal statuant sur les infractions commises (mise en conformité, remise en état voire destruction des constructions irrégulières).

III. Conformément à la demande formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie dans son avis du 24 mars 2015, le présent amendement a pour objet de permettre à l'État, seul compétent en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale, d'étendre à la Nouvelle-Calédonie des dispositions prévues par la législation nationale afin que les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie et des provinces bénéficient de pouvoirs d'investigation et de constatation des infractions prévues par la réglementation locale en matière de contrôle des établissements d'accueil social et médico-social.

Le Gouvernement sera ainsi habilité à étendre à la Nouvelle-Calédonie par voie d'ordonnance les règles de procédure pénale contenues notamment aux articles L313‑13 et L331‑3 du code de l'action sociale et des familles pour permettre aux agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie et des provinces d'effectuer des visites d'inspection, de demander tous renseignements nécessaires aux personnes hébergées dans les établissements sociaux et médico-sociaux ou encore effectuer des saisies sur les lieux du contrôle.

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