Déposé le 15 juillet 2015 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« règles d'organisation et de fonctionnement »
les mots :
« compétences, les missions et les règles constitutives, en particulier en matière d'organisation et de fonctionnement, de statuts, de ressources et de dispositions budgétaires, comptables et relatives au patrimoine, ».
L'article 37 de la loi n° 2013‑1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer a habilité le Conseil régional de Martinique, en application de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435‑2 à LO 4435‑12 du code général des collectivités territoriales, à adapter et fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de transports intérieurs de passagers et de marchandises terrestres et maritimes et à créer une autorité organisatrice de transport unique.
Cependant, l'article 37 de ladite loi ne précise pas que cette autorité pourra prendre la forme d'un établissement public sui generis et laisse ainsi subsister un doute quant à la possibilité pour le Conseil régional de créer un établissement public sui generis ayant la qualité d'autorité organisatrice de transport unique sur le territoire de la Martinique.
L'article 15octies autorise expressément le Conseil régional de Martinique à créer une autorité organisatrice de transport unique sous la forme d'un établissement public sui generis, c'est-à-dire sous la forme d'un établissement public ne se rattachant pas à une catégorie d'établissement public déjà existante.
Pour autant, s'agissant de créer une autorité organisatrice de transport unique, il apparaît pertinent de s'inspirer de l'exemple du STIF, en Île-de-France, pour préciser le champ de l'habilitation donnée au Conseil régional de Martinique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.