Amendement N° 89 (Retiré)

Actualisation du droit des outre-mer

Déposé le 13 juillet 2015 par : M. Lurel, M. Letchimy, Mme Louis-Carabin, M. Polutélé.

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L'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

«  6° Des communes situées dans une collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution, lorsque cette possibilité est prévue dans les schémas d'aménagement régionaux définis à l'article L. 4433‑7 du code général des collectivités territoriales. »

Exposé sommaire :

Un casino ne peut être établi que dans une localité répondant à l'un des cas suivants :

- station balnéaire, thermale ou climatique avec des locaux spéciaux, distincts et séparés,

- ville antérieurement classée station balnéaire, thermale ou climatique et reclassée dans une autre catégorie,

- agglomération touristique ou historique de plus de 500 000 habitants apportant une contribution à hauteur de 40 % au fonctionnement régulier d'un théâtre, orchestre ou opéra ayant une activité régulière

Au vu de l'importance de la concurrence touristique caractérisant les zones géographiques dans lesquelles sont situés la plupart des territoires ultramarins, les critères d'implantation des casinos sus-cités peuvent se montrer restrictifs. Considérant le potentiel de surcroit d'activité locale que pourrait engendrer une plus grande souplesse de cette activité, il apparaît pertinent de proposer, à l'instar du dispositif de cet amendement, d'ouvrir la possibilité aux communes ultramarines ne pouvant, en l'état actuel de la législation, répondre aux critères légaux restrictifs de demander, dans le cadre des schémas d'aménagement régionaux définis par la collectivité régionale, une autorisation d'implantation de casinos.

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