Déposé le 4 juillet 2015 par : M. Tardy.
I. – Après l'alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 23‑111‑1 A. – La représentation des salariés et des employeurs dans les entreprises de moins de onze salariés est assurée au sein d'une ou plusieurs commissions paritaires professionnelles dont les modalités de mise en place et de fonctionnement sont fixées par accord de branche conclu dans les conditions prévues à l'article L. 2232‑6.
« Les accords instituant ce dispositif fixent, en faveur des salariés qui y participent, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que l'indemnisation des frais de déplacement.
« Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 7 à 9 l'alinéa suivant :
« II. – Ces commissions représentent les salariés et employeurs des entreprises de moins de onze salariés non couvertes par un accord de branche, en application des articles L. 23‑111‑1 A ou L. 2234‑1. »
Afin de de ne pas complexifier excessivement l'environnement des TPE, et si les CPR sont maintenues, cet amendement propose une solution de repli : il s'agit de renvoyer aux négociations de branche leur mise en place (les branches sont les mieux à même d'agir dans chaque secteur), et de ne prévoir la création de commissions régionales que lorsque que les entreprises ne sont pas couvertes par un accord de branche.
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