Déposé le 6 juillet 2015 par : M. Vercamer.
Après l'alinéa 46, insérer l'alinéa suivant :
« L'ensemble de ces informations relèvent de l'obligation de discrétion lorsqu'elles revêtent un caractère confidentiel. »
Le présent amendement précise que les informations qui sont transmises dans le cadre de la consultation peuvent revêtir un caractère confidentiel engageant l'obligation de discrétion des représentants du personnel.
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