Amendement N° 279 (Adopté)

Dialogue social et emploi

Déposé le 7 juillet 2015 par : le Gouvernement.

I. – Substituer à l'alinéa 7 les deux alinéas suivants :

 «abis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«   Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions prévues à cet alinéa et appliquant l'obligation qui y est prévue. »
« ater) Au second alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

 «abis) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Sauf lorsqu'elle est soumise à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, une société dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des filiales et participations peut ne pas mettre en œuvre l'obligation prévue au premier alinéa si elle détient une ou plusieurs filiales remplissant les conditions de cet alinéa et appliquant l'obligation qui y est prévue. »
«  ater)Au second alinéa du I, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

Exposé sommaire :

L'article 7 bis tel qu'issu des travaux de la commission introduit l'obligation de désigner des administrateurs salariés dans toutes les grandes entreprises, par la suppression de la condition d'existence d'un comité d'entreprise qui limitait dans le droit préexistant le champ des grandes entreprises concernées par cette mesure.

Cependant, la formulation de l'article 7 bis issu de la commission a pour conséquence que les administrateurs salariés doivent être désignés dans la structure de tête ce qui n'est pas toujours le niveau pertinent dans une structure de groupe. En effet, dans de nombreux groupes, la structure de tête est une holding purement patrimoniale qui gère les participations d'un ou plusieurs actionnaires. Ce n'est pas toujours la structure dans laquelle les décisions de gouvernance opérationnelle de l'entreprise sont prises.

Afin de traiter cette question, le présent amendement introduit un traitement particulier en ce qui concerne les sociétés dont l'activité principale est consacrée à l'acquisition et à la gestion de participations. Dans ce cas, les sociétés en question peuvent déroger à l'obligation de nommer des administrateurs salariés à condition qu'une de leurs filiales au moins entre dans le champ d'application des articles L. 225‑27‑1 ou L. 225‑79‑2 du Code de commerce.

Cette disposition maintient l'obligation de représentation des salariés mais en permettant que celle-ci soit prévue au niveau de la structure de groupe la plus pertinente.

En dernier lieu, ces dispositions sont appliquées dans les mêmes termes aux sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance.

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