Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy, M. Polutélé.
Le chapitre VI du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L'article L. 5336‑5 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les officiers de port et officiers de port adjoints dans le cadre des actes de procédure liés aux délits définis à l'article L. 5336‑10. »
2° À l'article L. 5336‑10, après le mot : « puni », sont insérés les mots : « de six mois d'emprisonnement et ».
Les zones portuaires non accessibles au public, dites zones d'accès réservé (ZAR), sont notoirement exposées au risque d'intrusion. Ces pratiques, quelles qu'en soient les motivations, connaissent actuellement un développement qui impose une réaction efficace.
Le dispositif juridique actuel, réprimant d'une simple peine d'amende de 3.750 euros l'intrusion irrégulière dans les ZAR, est insuffisant et ne permet notamment pas de recourir à une garde à vue.
C'est la raison pour laquelle le présent amendement complète, d'une part, l'article L. 5336‑5 du code des transports pour permettre aux officiers de port et aux officiers de port adjoints de rendre compte immédiatement à tout officier de police judiciaire d'une constatation d'infraction d'intrusion dans les zones d'accès réservé des ports, et prévoit, d'autre part, à l'article L. 5336‑10 du même code, une peine d'emprisonnement de six mois, laquelle ouvre aux enquêteurs des moyens d'investigation efficaces.
Ce dispositif proportionné est en pleine cohérence avec les dispositions prévues par l'article L. 2242‑4 du même code sanctionnant les intrusions dans les zones d'accès réservé ferroviaires.
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