Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy, M. Polutélé.
Au début de l'article L. 5336‑1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'absence de plan de sûreté valide, le défaut de mise en œuvre des mesures de sûreté approuvées par le représentant de l'État dans le département, l'inobservation des dispositions relatives aux habilitations, à l'agrément ou à la désignation des agents chargés de la sûreté, ou à la protection de l'information peuvent faire l'objet de sanctions administratives définies par décret. Le représentant de l'État dans le département peut, après une mise en demeure restée sans effet, assortir chaque amende prononcée d'une astreinte journalière plafonnée au montant de cette amende. ».
Après quelques années de pratique de la sûreté portuaire, il apparaît que les sanctions administratives à la disposition du préfet pour faire appliquer ses décisions ne sont pas utilisées, jugées trop peu graduées : ces sanctions sont soit trop légères pour être efficaces (amendes modérées), soit trop lourdes (retrait temporaire de l'autorisation d'exercer).
La modification proposée apporte un fondement à l'instauration des amendes assorties d'astreintes journalières, afin d'adapter l'arsenal des sanctions.
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