Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
I. – La cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L'article L. 5521‑1 est ainsi modifié :
a) Le 3° du IV est abrogé ;
b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les normes d'aptitude médicale à la navigation des gens de mer sont définies par arrêté du Secrétaire d'État chargé de la mer, pris après consultation du Conseil supérieur des gens de mer. Elles tiennent compte des recommandations internationales relatives à la santé et au travail en mer, des particularités des conditions de travail et de vie à bord des navires et des impératifs de la sécurité maritime. Le cas échéant, ces normes sont déterminées selon les fonctions à bord ou les types de navigation. » ;
2° L'article L. 5521‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « ne satisfait aux conditions de formation professionnelle correspondant » sont remplacés par les mots : « n'est pourvu de titres de formation professionnelle maritime et de qualifications correspondant aux capacités qu'il doit avoir et » ;
b) Les 1° et 2° du II sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions de délivrance et de validité des titres de formation professionnelle maritime ;
« 2° Les conditions de dérogation au I ;
« 3° Les modalités de suspension et de retrait des prérogatives attachées aux titres de formation professionnelle maritime ;
« 4° Les conditions dans lesquelles sont reconnus, le cas échéant après des épreuves ou des vérifications complémentaires, les titres, diplômes et qualifications professionnelles, obtenus ou acquis dans un État étranger. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les titres de formation professionnelle maritime et les qualifications mentionnés au I sont définis par voie réglementaire. » ;
3° À l'article L. 5524‑1, la référence « L. 5521‑1 » est remplacée par la référence : « L. 5521‑2 » ;
4° Au second alinéa de l'article L. 5725‑1, après le mot : « que»sont insérés les mots : « le V de l'article L. 5521‑1 et ».
II. – Les 1° et 2° du I sont applicables en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Le présent amendement vise à simplifier la procédure réglementaire relative à la définition de l'aptitude médicale et de la formation professionnelle requise pour les gens de mer : les dispositions réglementaires « socle » continueront à être définies par décret en Conseil d'État mais les autres dispositions réglementaires seront prises par des textes réglementaires ne nécessitant pas de consulter le Conseil d'État, ce qui favorisera une mise à jour plus rapide (1° à 4° du I et II de l'amendement).
Cet amendement procède par ailleurs à la correction d'une erreur matérielle (4° du I).
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