Amendement N° 228 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 2 février 2016 par : le Gouvernement.

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 4000‑3 est ainsi rédigé :

«  1° Bateau : toute construction flottante destinée à la navigation intérieure et à la navigation entre le premier obstacle à la navigation des navires et la limite transversale à la mer ; »

2° L'article L. 4200‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sauf dispositions contraires, les titres Ier, II et III du présent livre sont également applicables à la navigation à l'aval de la limite transversale de la mer, sous réserve des dispositions de l'article L. 4251‑1. ».

3° L'article L. 4241‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les dispositions relatives à la signalisation visuelle et sonore, à la radiotéléphonie et aux appareils de navigation des bateaux naviguant en aval de la limite transversale de la mer sont fixées par voie règlementaire.

4° L'article L. 4251‑1 est ainsi rédigé :

«  Art. L. 4251-1.– I. – La navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est limitée aux besoins de la navigation jusqu'à des installations de stationnement situées dans des zones maritimes à proximité de la limite transversale de la mer.
«  II. – La définition des zones de navigation des bateaux à l'aval de la limite transversale de la mer est fixée par voie règlementaire. »

5° Le II de l'article L. 5241‑1 est ainsi rédigé :

«  II. – Sauf disposition expresse contraire mentionnée à la quatrième partie du présent code, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer. ».

Exposé sommaire :

Dans le cadre de l'examen de la proposition de loi pour l'économie bleue n° 3178, le rapport fait au nom de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale souligne la nécessité de renforcer le développement des ports maritimes, ce qui comprend notamment leur accessibilité par les bateaux fluviaux qu'ils transportent des passagers ou des marchandises.

La navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires (au-delà de la limite transversale à la mer) est interdite par la cinquième partie du code des transports, sauf autorisation individuelle attestant du respect de prescriptions techniques particulières (règles de construction ou d'exploitation complémentaires pouvant être liées par exemple à la hauteur de houle de référence, aux conditions de visibilité ou encore la salinité du milieu et des durées de navigation particulières).

Des dérogations ont déjà été accordées en 2007 puis en 2014 pour les bateaux de commerce dans l'estuaire de la Seine commerce (accès des porte-conteneurs à Port 2000), et en 2015 pour les bateaux à passagers dans l'estuaire de la Loire (accès aux bassins du port de Saint Nazaire). Ce type de navigation est appelé à se développer davantage, notamment dans les estuaires de la Loire et de la Gironde.

Pour conforter la sécurité juridique afférente à ces dérogations, il convient de modifier le cadre législatif applicable. Celle-ci confortera la pleine applicabilité des normes encadrant l'accès des bateaux fluviaux sur certaines portions maritimes des estuaires.

Bien évidemment, il n'est pas question d'ouvrir le cabotage maritime aux bateaux fluviaux, pour des raisons de sécurité et de professionnalisme. L'objet essentiel des modifications proposées est de permettre uniquement l'accès des bateaux fluviaux aux installations de stationnement maritimes les plus proches de la limite transversale de la mer. Les installations visées comprennent tant les ports maritimes délimités que les appontements ou autres ouvrages d'accostage ou d'amarrage.

L'amendement proposé introduit les évolutions législatives nécessaires à l'encadrement de la navigation des bateaux fluviaux dans les estuaires, destiné à contribuer au développement économique du secteur fluvial, tout en confortant la sécurité de la navigation.

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