Déposé le 2 février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
Le chapitre 1er du titre II du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5521‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5521‑5. – Les capitaines et leurs suppléants embarqués à la petite pêche ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique. »
L'article L5521‑4 du code des transports dispose que : « Nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions. » Il précise qu'un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent article.
Nombre d'infractions de pêche peuvent être concernées par des mentions portées au bulletin n°2 et ces dispositions rendent la situation difficile pour la petite pêche. C'est pourquoi le présent amendement propose d'introduire un article L. 5521‑5 dans le code des transports qui circonscrit les fonctions de capitaine pour la petite pêche, de manière à ce que des infractions de pêche inscrites au bulletin n°2 ne puissent être considérées comme incompatibles avec l'exercice de ces fonctions.
Dans ce but, le présent amendement propose d'inscrire dans le code des transports le principe selon lequel les capitaines et leurs suppléants embarqués à la petite pêche ne bénéficient pas des prérogatives de puissance publique.
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