Déposé le 1er février 2016 par : Mme Le Loch, M. Le Bris, Mme Troallic, M. Arnaud Leroy.
Après le 3° de l'article L. 5511‑1 du code des transports, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les marins comprennent notamment les marins à la pêche et les marins au commerce :
« ‑ « Marins au commerce » : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale qu'ils soient visés ou non par la Convention internationale du travail maritime de 2006 de l'Organisation internationale du travail à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
« ‑ « Marins à la pêche » : gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la Convention internationale n°188 de 2007 sur le travail dans la pêche de l'Organisation Internationale du Travail ; ».
Les activités « commerce » et « pêche » font l'objet, en matière sociale de conventions internationales distinctes : MLC 2006 et STCW pour le commerce, OIT188 et STCW-F pour la pêche. Appliquer sans nuances des dispositions issues des conventions commerce à l'ensemble des marins conduit, pour le secteur de la pêche, à une sur transposition contraire à l'esprit même de la présente proposition de loi. Ces dispositions commerce sont inadaptées au monde de la pêche et auraient méritées d'être plus discutées au moment de leur mise au point par les représentants des organisations professionnelles comme des organisations syndicales de ce secteur. En outre il faut noter que partout dans le monde et notamment chez nos concurrents européens, les seules références sont les conventions pêche. Il convient donc d'harmoniser nos pratiques. C'est le sens du présent amendement.
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