Déposé le 1er février 2016 par : Mme Le Loch, M. Le Bris, Mme Troallic, M. Arnaud Leroy.
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 5542‑18, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À la pêche maritime, un accord collectif peut prévoir une période ouvrant droit à indemnité qui ne peut être inférieure à la durée de l'embarquement effectif. »;
2° À l'article L. 5725-4 et au 2° des articles L. 5785-3 et L. 5795-4, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Au commerce, l'indemnité de nourriture est plus ou moins devenue une partie du salaire. Il n'en est pas de même à la pêche où il est fréquent que ce soit l'armateur qui prenne en charge directement la nourriture, et où, en tout état de cause, cette obligation reste strictement liée au fait d'être réellement à bord. Il faut donc permettre d'adopter des solutions distinctes pour chacune des activités. C'est ce qu'autorise l'alinéa 2 dans le cadre d'un accord collectif de branche.
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