Amendement N° 37 (Retiré)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : Mme Grelier.

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Le titre Ier du livre III de la partie législative du code de l'énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

«  Chapitre V : Les dispositions particulières aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer
«  Art. L. 315‑1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes implantés sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.
«  Art. L. 315‑2. – I. – Lorsque le pétitionnaire en fait la demande, les projets mentionnés à l'article L. 315‑1 sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé « autorisation unique » dans le présent chapitre.

II. – Cette autorisation unique vaut, lorsqu'elles sont requises :

«  1° Autorisation au titre des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 du code de l'environnement ou de l'ordonnance n° 2014‑619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement ;
«  2° Approbation de la concession d'utilisation du domaine public maritime requise en application de l'article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
«  3° Autorisation au titre de l'article 6 de la loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;
«  4° Dérogation au titre du 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement ;
«  5° Autorisation spéciale au titre de l'article L. 6352‑1 du code des transports ;
«  6° Approbation des ouvrages privés qui empruntent le domaine public au titre de l'article L. 323‑11 du code de l'énergie.
«  L'autorisation unique tient lieu des autorisations, approbations ou dérogations mentionnées à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'elles sont requises à ce titre.
«  L'article L. 414‑4 du code de l'environnement est applicable aux projets faisant l'objet d'une autorisation unique en application du présent chapitre.
«  L'autorisation unique délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219‑9 du code de l'environnement.
«  Art. L. 315‑3. – L'autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent selon les cas :
«  - La prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l'article L. 211‑1 du code de l'environnement ;
«  - Le respect des intérêts visés à l'article L. 2124‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
«  - Le respect des conditions de délivrance de l'autorisation d'îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes mentionnées aux articles 7 à 9 de la loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.
«  - Le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l'article L. 411‑2 du code de l'environnement ;
«  - Le respect des conditions de délivrance de l'autorisation spéciale mentionnée à l'article L. 6352‑1 du code de transport.
«  - Le respect des conditions techniques mentionnées à l'article L. 323‑12 du code de l'énergie.
«  Sous réserve du présent chapitre, les projets mentionnés à l'article L. 315‑1 restent soumis aux dispositions du code de l'environnement, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de l'énergie, du code des transports, de la loi n° 76‑655 du 16 juillet 1976 relative au plateau continental, à la zone économique exclusive et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et des textes pris pour leur application.
«  Les prescriptions fixées par l'autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.
«  Art. L. 315‑4. – I. – Les conditions d'instruction et de délivrance de l'autorisation unique sont fixées par décret en Conseil d'État.
«  II. – Lorsque la réalisation d'un projet mentionné à l'article L. 315‑1 est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l'autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l'environnement.
«  III. – Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122‑1 du code de l'environnement, font l'objet d'une mise à disposition du public par l'autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122‑1‑1 et L. 123‑7 du même code.
«  Par dérogation au même article L. 122‑1‑1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l'autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition ».

Exposé sommaire :

Madame la Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a rappelé devant le Sénat le 22 janvier dernier, dans le cadre des débats sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, qu'il est essentiel d'instituer un cadre juridique préservant l'égalité de traitement entre les porteurs de projets d'énergies marines, que ceux-ci soient envisagés sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive.

L'adoption à cette occasion du principe d'une autorisation unique dans la zone économique exclusive applicable aux énergies marines constitue de ce point de vue une première avancée qu'il convient de saluer.

Pour autant, il est essentiel de rappeler que les énergies marines implantées sur le domaine public maritime ne bénéficient pas aujourd'hui d'un véritable régime d'autorisation unique. En effet, si l'ordonnance n° 2014‑619 du 12 juin 2014 (relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214‑3 du code de l'environnement) est, à la suite de l'adoption de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, dorénavant applicable aux énergies marines sur l'ensemble du territoire, il faut noter que celle-ci a été élaborée pour des installations terrestres et ne couvre pas l'ensemble des autorisations requises pour les installations d'énergies marines. Ce sont donc toujours a minima trois procédures particulièrement lourdes qui doivent être menées parallèlement et coordonnées :

- celle qui est prévue par l'ordonnance n° 2014‑619 du 12 juin 2014 qui permet d'obtenir l'autorisation loi sur l'eau et le cas échéant la dérogation espèces protégées ;

- celle qui est fixée par le code général de la propriété des personnes publiques pour obtenir la concession d'utilisation du domaine public maritime et ;

- celle qui est prévue par le code de l'énergie pour obtenir l'approbation du projet d'ouvrage au titre de la réglementation électrique.

Cette complexité se trouverait encore accrue pour les projets qui seraient implantés en partie sur le domaine public et en partie dans la zone économique exclusive, puisqu'il faudrait alors coordonner quatre procédures distinctes.

Les retours d'expérience à l'étranger ont pourtant démontré qu'il est essentiel d'établir un cadre juridique stable et unifié pour permettre une accélération du développement des énergies marines.

Le présent amendement propose en conséquence d'établir dans le code de l'énergie un socle procédural commun à l'ensemble des projets d'énergies marines, afin de parvenir à une harmonisation des différentes procédures quel que soit le lieu d'implantation des projets et ainsi d'assurer une parfaite égalité de traitement entre l'ensemble des porteurs de projets. Il apporte des garanties pour que cette simplification n'emporte pas de régression en termes de protection de l'environnement et précise que les modalités d'instruction et de délivrance de l'autorisation unique, à adapter selon les espaces concernées, seront définies par décret en Conseil d'État.

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