Amendement N° 67 (Rejeté)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : M. Lurton, M. Furst, M. Cinieri, M. Straumann, M. Vitel, M. Salen, M. Hetzel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Zimmermann, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Fur.

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L'article L. 5544‑35 du code des transports est ainsi rédigé :

«  Art. L. 5544‑35. – Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat et en référence aux conventions collectives et accords de branches sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires de production pour les périodes embarquées. Pour les salaires et indemnités correspondant aux périodes passées à terre, ils devront être déterminés dans un cadre conventionnel. »

Exposé sommaire :

Le salaire à la part est un dispositif spécifique au secteur pêche qui s'apparente, dans l'esprit, à une forme de participation.

A l'origine, ce type de salaire n'était versé que pour les périodes embarquées au sens strict.

Aujourd'hui, à la suite d'évolutions mal maitrisées, il sert de base pour la plupart des rémunérations à terre (travail à terre, congés, indemnités de départ en retraite, de licenciement, indemnités maladies etc...)

Ces évolutions ne correspondent pas à la nature du salaire à la part et il est souhaitable de laisser aux partenaires sociaux la possibilité de définir les bases ad hoc pour les différentes rémunération et indemnités ne correspondant pas à des périodes de pêche.

Texte consolidé de l'article L. 5544‑35 après prise en compte du présent amendement.

- Le texte de l'article L. 5544‑35 est remplacé par le texte suivant.

Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat et en référence aux conventions collectives et accords de branches sont, pour l'application de la présente section, considérées comme salaires de production pour les périodes embarquées. Pour les salaires et indemnités correspondant aux périodes passées à terre, ils devront être déterminés dans un cadre conventionnel.

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