Déposé le 1er février 2016 par : M. Lurton.
L'article L. 5511‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le mot : « de », la fin du 2° est ainsi rédigée : « marins définis comme gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité professionnelle directement liée à l'exploitation des navires de tous types dotés d'un permis d'armement ; » ;
2° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° « Marins au commerce » : tous les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité professionnelle directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité commerciale qu'ils soient visés ou non par la Convention internationale du travail maritime de 2006 a l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ; » ;
3° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° « Marins à la pêche » : tous les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité professionnelle directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la Convention internationale n°188 de 2007 sur le travail dans la pêche de l'Organisation Internationale du Travail ; » ;
4° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° « Gens de mer » : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit ainsi que les pêcheurs à pied détenant un permis de pêche à pied professionnelle. » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « intéressées » est remplacé par le mot : « concernées » ;
b) La référence : « ou du 4° » est remplacée par les références : « , du 4° ou du 5° » ;
c) À la fin, le mot : « embarquement » est remplacé par le mot : « activité ».
Les activités « commerce » et « pêche » font l'objet, en matière sociale de conventions internationales distinctes : MLC 2006 et STCW pour le commerce, OIT188, et STCW-F pour la pêche. Appliquer sans nuances des dispositions issues des conventions commerce à l'ensemble des marins conduit pour le secteur de la pêche, à une transposition contraire à l'esprit même de la présente proposition de loi. Ces dispositions commerce sont inadaptées au monde de la pêche, n'ont pas été discutées au moment de leur mise au point par les représentants des organisations professionnelles comme des organisations syndicales de ce secteur. En outre il faut noter que partout dans le monde et notamment chez nos concurrents européens, les seules références sont les conventions pêche. Il convient donc d'harmoniser nos pratiques. C'est le sens du présent amendement.
Texte consolidé de l'article L. 5511‑1 après prise en compte du présent amendement.
Le texte de l'article L. 5511‑1 est remplacé par le texte suivant.
« Pour l'application du présent livre, il est considéré comme :
1° « Armateur » : toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur, pour l'application du présent titre et des titres II à IV du présent livre, le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches ;
2° « Entreprise d'armement maritime » : tout employeur de marins définis comme gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité professionnelle directement liée à l'exploitation des navires de tous types dotés d'un permis d'armement ;
3° « Marins au commerce » : tous les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité professionnelle directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité commerciale qu'ils soient visés ou non par la Convention internationale du travail maritime de 2006 a l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue ;
4° « Marins à la pêche » : tous les gens de mer salariés ou non salariés exerçant une activité professionnelle directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la Convention internationale n° 188 de 2007 sur le travail dans la pêche de l'Organisation Internationale du Travail ;
5° « Gens de mer » : toutes personnes salariées ou non salariées exerçant à bord d'un navire une activité professionnelle à quelque titre que ce soit ainsi que les pêcheurs à pied détenant un permis de pêche à pied professionnelle.
Un décret en Conseil d'État, pris après avis des organisations les plus représentatives d'armateurs et de gens de mer concernées, détermine les catégories de personnels ne relevant pas, selon le cas, du 3e ou du 4e d'une part ou d'autre part du 5e, en fonction du caractère occasionnel, de la nature ou de la durée de leur activité.
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