Déposé le 1er février 2016 par : M. Demilly, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑14. – L'étiquetage d'un produit transformé, dont l'ingrédient principal est un produit aquatique, doit obligatoirement faire mention :
« – de la dénomination commerciale ;
« – du nom scientifique ;
« – de la méthode de production ;
« – de la zone de pêche ou du pays d'élevage ;
« – du pays d'origine des produits aquatiques ;
« – de la catégorie de l'engin de pêche ;
« – de la mention « décongelé », si le produit a été décongelé. »
Amendement de repli.
Cet amendement propose de soumettre l'étiquetage des produits transformés aux mêmes règles que les produits non transformés de la pêche, lorsque l'ingrédient principal est un produit aquatique.
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