Déposé le 1er février 2016 par : M. Demilly, M. Benoit, M. Degallaix, M. Favennec, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jégo, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, Mme Sage, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Philippe Vigier.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 112‑14. – Les distributeurs et les fabricants de produits alimentaires indiquent à tout consommateur qui en fait la demande, dans un délai n'excédant pas un mois, l'origine des produits aquatiques dans les produits alimentaires qu'ils ont fabriqués ou distribués.
« La liste des distributeurs et des fabricants de produits alimentaires qui ne respectent pas cette obligation est tenue publique par le ministère en charge de l'alimentation.
« Les modalités d'application sont définies par décret. »
Afin de ne pas être en contradiction avec le règlement européen, nous proposons de contraindre les distributeurs et les fabricants à communiquer, sur demande, l'origine des produits aquatiques du produit transformé.
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