Amendement N° 116 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.

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La section 5 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifiée :

1° À l'article 237, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « de plaisance ou de sport dont des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, sont propriétaires ou ont la jouissance, » ;

2° L'article 238 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

«  Le passeport délivré aux navires mentionnés à l'article 237 donne …(le reste sans changement) » ;

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières » sont remplacés par les mots : « fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article 238‑0 A du code général des impôts ».

Exposé sommaire :

L'article 237 du code des douanes prévoit actuellement que tout navire étranger qui prend la mer doit avoir à son bord un passeport délivré par le service des douanes alors que l'article 238 dispose que le droit de passeport n'est dû que par les propriétaires et les utilisateurs de navires de plaisance ou de sport qui ont ayant leur résidence principale ou leur siège social en France.C'est pourquoi, dans un objectif de simplification, le 1° du présent amendement modifie l'article 237 pour limiter l'obligation d'avoir à bord un passeport aux navires de plaisance et de sport détenus ou utilisés par des personnes physiques ou morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France.

Par ailleurs, le droit de passeport a été créé pour éviter que les résidents fiscaux français, en donnant un pavillon étranger à leur navire, échappent à toute taxation et l'article 238 prévoit qu'il est majoré pour les navires battant pavillon d'un pays ou territoire « qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières ». Ces termes sont trop généraux et permettent à certains États ou territoires d'échapper à cette majoration : ils sont actuellement interprétés comme concernant tout accord international et toute convention entre États organisant une coopération dans la lutte contre l'évasion fiscale. C'est pourquoi le 2° du présent amendement propose de préciser les termes employés en les remplaçant par les mots : « convention fiscale comportant une clause d'échanges de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements ou qui figure sur la liste mentionnée au second alinéa du 1 de l'article l 238‑0 A du code général des impôts ».

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