Amendement N° 138 (Retiré)

Économie bleue

Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.

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I. – Le paragraphe 6 de la section 7 du chapitre Ier du titre IX du code des douanes est complété par un article 252 bis ainsi rédigé :

«  Art 252 bis. – La conservation des hypothèques maritimes territorialement compétente perçoit la contribution de sécurité de la propriété maritime lors de l'inscription hypothécaire ou de son renouvellement.
«  Il s'agit d'une contribution forfaitaire dont le montant varie selon la catégorie à laquelle le navire appartient, sans pouvoir être inférieur à 50 euros ni excéder 500 euros. Un décret du ministre chargé des douanes définit les différentes catégories de navires sur la base de leur taille et fixe les montants correspondant à ces catégories.
«  Toutefois, dans le cas où les navires affectés à la garantie d'une même créance sont immatriculés dans des ports dépendant de conservations des hypothèques maritimes différentes, la contribution de sécurité de la propriété maritime est due au conservateur de chacun des ports. ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à moderniser le système des droits perçus à l'occasion de l'inscription d'une hypothèque maritime.

Le 3 de l'article 252 du code des douanes renvoie à ce sujet à un décret en Conseil d'État. L'article 1er de ce décret (décret n° 69‑532 du 28 mai 1969) prévoit que les droits perçus par le conservateur des hypothèques maritimes se composent, d'une part, de « remises » (définies par l'article 2 du décret) et, d'autre part, de « salaires payables d'avance » (définies par l'article 3).

Le présent amendement propose en premier lieu de supprimer la composante « salaire », qui est source de complexité et représente un montant négligeable : fixé à 5 francs dans le décret de 1969, le « salaire » représente aujourd'hui 0,76 € par formalité !

De plus, il propose de conserver la part « remise » tout en en modernisant et en en précisant la définition législative. Pour ce faire, il supprime le 3 de l'article 252 du code des douanes et crée un nouvel article qui définit le taux et l'assiette d'une « contribution de sécurité de la propriété maritime ».

Cette contribution n'est plus liée à la valeur du navire. Elle est fixée de façon forfaitaire en fonction de catégories liées à la taille du navire. Elle ne peut être inférieure à 50 euros ni excéder 500 euros. Cette évolution vise à renforcer l'attractivité du pavillon français et à y attirer les unités importantes ayant des valeurs élevées, comme par exemple les navires stockeurs exerçant sur les champs pétroliers.

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