Amendement N° 221 (Adopté)

Économie bleue

Déposé le 2 février 2016 par : M. Arnaud Leroy.

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Substituer aux alinéas 14 à 18 les treize alinéas suivants :

«  4° L'article L. 5112‑2 est ainsi rédigé :
«  Art. L. 5112‑2. – I. – Les navires battant pavillon français sont jaugés s'il s'agit :
« 1° De navires à usage professionnel ;
« 2° Ou de navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est supérieure ou égale à 24 mètres.
«  II. – À l'exception des navires mentionnés au III, les navires mentionnés au I doivent disposer d'un certificat de jauge.
« Les certificats de jauge sont délivrés, selon les cas, par l'autorité administrative ou par des sociétés de classification habilitées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
«  La délivrance du certificat de jauge peut donner lieu à perception d'une rémunération.
«  Les certificats de jauge peuvent faire l'objet de mesures de retrait.
« III. – La jauge des navires à usage professionnel qui ne sont pas des navires de pêche et dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, fait l'objet d'une déclaration par les propriétaires.
«  Cette déclaration vaut certificat de jauge.
«  Toute déclaration frauduleuse est puniedes peines prévues par l'article 441-1 du code pénal.»
«  5° Après l'article L. 5112-2, il est inséré un article L. 5112-3 ainsi rédigé :
«  Art. L. 5112‑3. – Les navires de plaisance à usage personnel dont la longueur, au sens de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, ne sont pas jaugés. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise, d'une part, à améliorer la lisibilité du texte de loi et, d'autre part, à étendre le jaugeage par déclaration aux navires de plaisance à usage professionnel dont la longueur est inférieure à 24 mètres (le texte de loi réservait cette mesure aux navires de charge).

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