Déposé le 1er février 2016 par : M. Arnaud Leroy.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« 5°quater À l'article L. 5234‑1, les références : « des 3° et 4° » sont remplacées par la référence : « du 3° ». »
Amendement de cohérence juridique permettant de clarifier le type de navires qui pourra obtenir une carte de circulation :
- le permis d'armement défini par l'article L. 5232‑1 du code des transports sera délivré aux navires dont tout ou partie de l'équipage est composé de marins professionnels au sens du 3° de l'article L. 5511‑1 ;
- en conséquence, les autres navires, c'est-à-dire ceux qui n'ont à bord aucun marin professionnel, se verront délivrer une carte de circulation.
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