Amendement N° 51 rectifié (Adopté)

Prévention des risques

Déposé le 15 septembre 2015 par : le Gouvernement.

Titre VI

Dispositions relatives aux quotas d'émission de gaz à effet de serre

Article 21

La section 2 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 229‑6, après la référence : « L. 512‑1 », est insérée la référence : « L. 512‑7 » ;

2° Le cinquième alinéa de l'article L. 229‑7 est supprimé ;

3° Après l'article L. 229‑11, il est inséré un article L. 229‑11‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 229‑11‑1. – Lorsque, du fait d'un manquement aux dispositions de la présente section, à celles de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ou des textes pris pour leur application, un exploitant se voit délivrer indûment des quotas gratuits excédentaires, l'autorité administrative peut, pour une quantité de quotas d'émission égale aux quotas excédentaires délivrés gratuitement, ordonner à l'exploitant de les rendre dans un délai de deux mois.
«  Lorsque ces quotas ne sont pas rendus en totalité dans le délai imparti, l'autorité administrative donne l'instruction à l'administrateur national du registre européen de reprendre d'office les quotas restant à rendre à concurrence des quotas disponibles sur le compte de l'exploitant, et prononce à l'encontre de l'exploitant une amende proportionnelle au solde de quotas qui n'auraient pas été rendus ou repris d'office.
«  Le taux de l'amende par quota est celui fixé en application du quatrième alinéa du II de l'article L. 229‑18.
«  Le recouvrement de l'amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
«  Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de l'obligation de restituer les quotas excédentaires. » ;

4° Au deuxième alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et au quatrième alinéa du III de l'article L. 229‑14, les mots : « déclaré auprès de l'autorité administrative et » sont supprimés ;

5° Après le premier alinéa de l'article L. 229‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  – lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et n'ont pas été rendus en totalité alors que ceci a été ordonné en application de l'article L. 229‑11‑1 ; » ;

6° Le troisième alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il augmente conformément à l'évolution depuis le 1er janvier 2013 de l'indice des prix à la consommation harmonisé de l'Union européenne. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à actualiser la transposition de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 relative au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (SEQE) dans la Communauté et de ses textes d'application, notamment au regard des nouvelles règles applicables à la 'troisième période' qui a débuté en 2013.

Cette actualisation concerne les règles de déclaration d'émission, la réévaluation des quotas à attribuer et la possibilité pour le Gouvernement de récupérer les quotas non utilisés.

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