Amendement N° 20 rectifié (Tombe)

Gratuité et modalités de la réutilisation des informations du secteur public

Déposé le 6 octobre 2015 par : M. Molac, M. Coronado, Mme Attard, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Après la troisième phrase de l'alinéa 2 insérer la phrase suivante :

«  À l'exception des accords conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires dans le respect du droit de la concurrence, elle ne peut dépasser quinze ans. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :

«  Elle doit faire l'objet d'un …(le reste sans changement) ».

Exposé sommaire :

Les deux dernières phrases de l'alinéa 2 créent une dérogation importante, qui permettait des accords d'exclusivité supérieurs à dix ans.

Un accord d'exclusivité d'une durée de dix ans semble déjà très important. Permettre une durée encore plus longue semble manifestement disproportionnée. La directive indique d'ailleurs que « la durée du droit d'exclusivité pour la numérisation de ressources culturelles ne devrait, en général, pas dépasser dix ans ».

C'est pourquoi cet amendement de repli propose que ces accords puissent être prolongées pour une durée maximale totale de quinze ans.

Une exception est prévue pour les accords d'exclusivité conclus entre personnes publiques dans le cadre de leurs missions de service public, sur le fondement de dispositions législatives et réglementaires dans le respect du droit de la concurrence.

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