Déposé le 6 octobre 2015 par : Mme Attard, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 131‑3‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 131‑3‑1. – Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, une œuvre créée par un agent de l'État dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues ne fait pas naître au bénéfice de son auteur de droit d'exploitation exclusif tel que défini à l'article L. 123‑1. » ;
2° L'article L. 131‑3‑3 est abrogé.
Le concept de droit d'auteur des fonctionnaires a été introduit par la loi DADVSI en 2006 à l'article L131‑3‑1 du code de la propriété intellectuelle. Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L131‑3‑3 n'a toujours pas été publié, 9 ans après la loi.
Cette disposition, qui n'a pas trouvé à s'appliquer effectivement, pose de nombreux soucis en matière de réutilisation des données. Ainsi la base Mérimée, qui recense le patrimoine architectural français, a dû être expurgée de nombreux éléments, du fait de ce droit d'auteur.
Le droit d'auteur des agents publics s'oppose ici au droit d'accès à l'information publique.
Cet amendement propose donc que le droit d'exploitation des œuvres créées par un fonctionnaire soit supprimé. Ainsi, toute œuvre réalisée par un agent public dans l'exercice de ses fonctions sera immédiatement disponible pour quiconque le souhaitera, dans le respect du droit moral de l'auteur. Il est normal que les œuvres réalisées et financées sur ordre de la puissance publique soient ainsi disponible pour la communauté.
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