Déposé le 15 octobre 2015 par : le Gouvernement.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement ».
Le Gouvernement partage le souci d'adapter le régime fiscal des sociétés coopératives et participatives (SCOP) aux dernières évolutions de leur statut juridique, pour soutenir le développement des groupements de SCOP.
Actuellement, les SCOP bénéficient d'avantages fiscaux spécifiques sous réserve que leur capital soit détenu en majorité par des associés coopérateurs, autrement dit ses salariés, au moment où elle prétend à ces avantages ou à moyen terme dans certains cas limitativement énumérés (SCOP d'amorçage ou SCOP détenues en majorité par une autre SCOP pendant une durée maximale de 10 ans).
En particulier, l'article 237 bis A du code général des impôts (CGI) prévoit en leur faveur le droit de constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement .
S'il est nécessaire d'adapter le droit fiscal à l'évolution du statut juridique des SCOP, il convient de le faire en adaptant les règles actuelles, c'est-à-dire en tenant compte des associés de la SCOP qui se trouvent être d'autres SCOP du même groupement.
A cet égard, la rédaction de l'amendement n° 591 mérite d'être précisée. En effet celui-ci permettrait d'appliquer un régime fiscal avantageux à toute SCOP au seul motif de son intégration à un groupement de SCOP, sans considération de la composition de son capital.
C'est pourquoi le présent sous-amendement vise à prévoir que l'avantage prévu à l'article 237 bis A du CGI est étendu aux seules SCOP membres d'un groupement dont le capital est détenu majoritairement soit par une ou plusieurs autres SCOP de ce groupement, soit par des salariés employés par les autres SCOP membres de ce groupement, soit ensemble par ces deux catégories d'associés.
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