Amendement N° 1066C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : Mme Erhel, Mme Massat.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le premier alinéa du III de l'article 1519 H du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Pour tout émetteur assurant la couverture de zones du territoire national par un réseau de radiocommunications mobiles et pour lequel n'est pas requis l'accord ou l'avis de l'Agence nationale des fréquences, dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à 10 % du montant mentionné à la première phrase du présent III. »

2°Au début des deuxième et troisième phrases, les mots : « Ce montant est réduit » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont réduits ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de prévoir une réduction du montant de l'IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux) s'agissant des small cells, c'est-à-dire de petites cellules permettant le déploiement du très haut débit mobile.

Ces cellules sont de petites tailles et présentent une puissance rayonnée faible. En cela, elles présentent un réel avantage dans le cadre d'une politique de densification et d'amélioration de la couverture. Pour autant, elles sont soumises aux mêmes modalités de déploiement et d'imposition que les sites macro.

Les réseaux mobiles actuels sont essentiellement constitués d'équipements radio appelés macro cellules déployés pour assurer couverture et capacité sur tout le territoire. Cette couche de macro cellules demeure mais de nouveaux équipements radio plus petits, de faible puissance, installés à proximité des utilisateurs et plus adaptés au contexte urbain vont se déployer en parallèle pour apporter les compléments de capacité requis dans certaines zones.

Au cours des prochaines années, les installations de petites cellules devraient se multiplier pour atteindre jusqu'à 10 petites cellules par macro cellule en milieu urbain. Ce rapport de 1 à 10 - il est admis qu'un site de macro cellules peut être associé jusqu'à 10 petites cellules pour faire face à l'augmentation du trafic - n'est pas reproduit fiscalement, et à court terme, le niveau de fiscalité lié au déploiement des petites cellules serait de facto dix fois plus élevé que celui des macro cellules associées, ce qui constituerait un frein majeur à leur déploiement.

C'est pourquoi le présent amendement propose de rendre l'IFER plus équitable en fixant à un dixième du tarif de droit commun de la taxe IFER le montant de cette taxe pour les petites cellules soumises au régime déclaratif (puissance inférieure à 5 Watts selon l'arrêté du 17 décembre 2007 pris en application de l'article R. 20‑44‑11 du code des postes et des communications électroniques et relatif aux conditions d'implantation de certaines installations et stations radioélectriques).

A terme, il conviendrait également de d'étudier une modification des critères de définition des régimes déclaratifs ou d'accord tendant à faire passer l'ensemble des small cells ayant une puissance inférieure à 25 Watts dans la catégorie du régime déclaratif et à leur faire bénéficier du taux d'IFER adapté. A ce jour le mode déclaratif correspond à des émetteurs dont la puissance PIRE (puissance isotrope rayonnée équivalente) est comprise entre 1 et 5 Watts. Il ne prend pas en compte l'intégralité des petites cellules qui existent aujourd'hui sur le marché notamment les produits envisagés pour un déploiement massif. Ces produits dont la commercialisation a déjà démarré hors de France ont typiquement une puissance PIRE comprise entre 13 et 25 Watts, incomparable à une station macro dont la puissance PIRE est comprise entre 1000 et 4000 Watts. L'arrêté du 17 décembre 2007 susmentionné, qui précise les conditions d'application du 5° de l'article R.20‑44‑11 et du dernier alinéa du I. de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques, mériterait donc d'être revu afin de favoriser le déploiement de ces réseaux innovants.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion