Déposé le 10 novembre 2015 par : le Gouvernement.
Le IV de l'article 1609quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière colonne de la seconde ligne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 13 € » est remplacé par le montant : « 14 € » ;
2° La deuxième phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
3° Le onzième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent également porter sur l'adéquation des moyens mis en œuvre par l'exploitant de l'aérodrome ou du groupement d'aérodromes concerné, avec la règlementation en matière de sécurité et de sureté aéroportuaires, ainsi qu'au regard des bonnes pratiques et des usages communément admis par la profession. » ;
b) Il est complété par quatre phrases ainsi rédigées : « Lorsque le contrôle met en évidence, dans le rapport précité, des économies de gestion de nature à diminuer le coût des missions de sécurité et de sûreté, l'exploitant d'aérodrome est tenu de soumettre au ministère chargé de l'aviation civile un plan d'actions correctrices dans un délai de trois mois. En l'absence de mesures ou en cas d'insuffisance avérée de celles-ci, la déclaration des coûts éligibles, pour l'année en cours, est retenue à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Pour les années antérieures soumises au contrôle, les déclarations de coûts éligibles sont rectifiées à hauteur des montants correspondant aux bonnes pratiques précitées. Elles donnent lieu à l'émission d'un titre exécutoire, à concurrence du surcoût, dans les conditions prévues par l'arrêté conjoint pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile sur les tarifs pour chaque aérodrome, prévu au huitième alinéa. »
Sur les aéroports, les missions régaliennes de sécurité et de sûreté ont été confiées aux exploitants par les articles L. 6332‑1 et suivants du code des transports.
La baisse du trafic aérien en 2009 a affecté fortement les recettes des aéroports notamment ceux de la classe 3 c'est-à-dire les plus modestes en termes de trafic. Malgré une reprise du trafic entamée en 2011, le système demeure soumis à une relative volatilité des recettes.
Pour la plupart des aérodromes de la classe 3, les tarifs de la taxe d'aéroport sont déjà alignés sur le tarif plafond applicable de 13 €. Or une insuffisance de financement des mesures de sécurité et de sûreté, pour les exploitants d'aérodromes concernés, devrait s'établir à environ 28 M€.
Dans ces conditions, il est proposé de relever le tarif plafond de la taxe d'aéroport de la classe 3 de 1 € pour revenir le plus rapidement possible à une situation financière plus équilibrée du dispositif concernant ces aéroports. Le relèvement de 1 € permettra d'augmenter la recette d'environ 15 M€ sous réserve d'une progression de trafic estimée à ce jour à 3,2 %.
Il est également proposé de supprimer en 2016 la contribution de la taxe d'aéroport au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. En effet, la vocation première de ces matériels n'est ni la sûreté, ni la sécurité, au sens des dispositions des articles L. 6332‑1 et suivants du code des transports ; le maintien de leur financement par la taxe d'aéroport contribuerait à accentuer le déficit constaté.
Enfin, le recours à des contrôles sur pièces et sur place des déclarations de coûts de sûreté et de sécurité doit être étendu à des contrôles organisationnels afin de mieux apprécier l'adéquation des moyens mis en œuvre avec la règlementation en vigueur. Les nouvelles dispositions introduites dans le mécanisme de la taxe d'aéroport permettront une meilleure mise en œuvre de ces contrôles qui devraient participer au retour à l'équilibre du dispositif de financement des missions de sûreté et de sécurité.
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