Amendement N° 1080C (Adopté)

Projet de loi de finances pour 2016

Déposé le 10 novembre 2015 par : le Gouvernement.

Au premier alinéa du III de l'article 990 Ibis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les mots : « chargé de la formalité de l'enregistrement » sont remplacés par le mot : « compétent ».

Exposé sommaire :

L'article 990 Ibis du code général des impôts (CGI) tel qu'il résulte de l'article 89 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 instaure un prélèvement applicable aux sommes issues de comptes ou de contrats d'assurance vie en déshérence versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) aux ayants droits de leur titulaires à compter du 1er janvier 2016.

Ce prélèvement fait partie du cadre fiscal applicable suite à la loi n° 2014‑617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence qui organise le transfert à la CDC des sommes issues de comptes ou de contrats en déshérence.

Afin de simplifier les modalités de recouvrement du prélèvement prévu à l'article 990 Ibis du CGI et de les aligner sur celles en vigueur pour le prélèvement prévu à l'article 990 I, le présent amendement prévoit la compétence d'un comptable unique (service des impôts des entreprises du lieu d'établissement principal de la CDC).

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